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2302951 Généré par l'IA

Denial of Summary Suspension for Private Security Agent Card Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a decision refusing the issuance of a private security agent professional card was denied because the applicant failed to establish the necessary condition of urgency under administrative justice law; although the applicant claimed job termination and lack of income, the court found that the job termination predated the contested administrative decision, and the applicant did not sufficiently prove a financial precarity directly linked to the challenged refusal, leading the court to dismiss all requests without proceeding to examine the seriousness of the alleged grounds for illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Summary Suspension for Private Security Agent Card Refusal Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

Mots-clés

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mandataire défaut d'urgence émission de papiers-valeurs sécurité de l'emploi suspension de l'instruction demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.

l'article L. 521-1 du code de justice administrative

The core provision defining the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension (which was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il statué sur la légalité de celle-ci par le juge du fond ;

2°) d'enjoindre audit conseil de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été rompu en raison de la décision litigieuse, qu'il est sans activité et rémunération ; en outre, celle-ci le prive de la possibilité de poursuivre dans le domaine de la sécurité privée ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'insuffisance de sa motivation, de l'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), de la violation de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978, de l'article 230-8 du code de procédure pénale, de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2302859 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 30 décembre 2022 rejetant sa demande de carte professionnelle, M. B soutient qu'à la suite de cette décision, son contrat de travail a été rompu et qu'il est sans rémunération et ressources.

4. D'une part, si M. B produit une lettre de son employeur, par ailleurs non signée et dont il n'est pas mentionné l'identité du signataire, et à la supposer donc authentique, en date du 24 octobre 2022 par laquelle ledit employeur lui notifie son licenciement au motif qu'il ne dispose pas d'une carte professionnelle délivrée par les autorités compétentes, il est constant que la décision attaquée du 30 décembre 2022 dont la suspension est demandée est postérieure audit licenciement et n'en est donc pas la conséquence matérielle. Il résulte par ailleurs des mentions de la décision du 30 décembre 2022 qu'un premiers refus par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest lui a été opposé le 7 février 2022 pour lequel un recours préalable était alors obligatoire avant toute action au contentieux, comme en disposait alors l'article L. 633-3 du code de sécurité intérieure dans sa version en vigueur à cette période[LA1]. M. B n'établit ni n'allègue avoir contesté ce premier refus de délivrance de la carte professionnelle en date du 7 février 2022 opposé par la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest qui a eu pour effet de faire engager, à son encontre, une procédure de licenciement D'autre part, il n'établit pas davantage la précarité de sa situation financière en lien avec la décision contestée. Dès lors, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[LA1]Les demandes formées à compter du 1er mai 2022 ne sont plus soumises au RAPO.

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