Legislator Jurisprudence & Législation
2302950 Généré par l'IA

Denial of Disability Recognition Due to Lack of Prerequisite Administrative Appeal

Numéro de cause 2302950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the departmental disability commission that denied recognition as a disabled worker. The court dismissed the claim through an order because the petitioner failed to provide proof of the prerequisite administrative appeal, or any document attesting to its submission, despite a formal request for regularization, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Disability Recognition Due to Lack of Prerequisite Administrative Appeal: The court dismissed the claim through an order because the petitioner failed to provide proof of the prerequisite administrative appeal, or any document attesting to its submission, despite a formal request for regularization, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap réclamation administrative préalable incapacité de travail préexistante positions administratives annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order is the final dispositive action, although it does not cite the legal basis for rejection, which is found in Article 3.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de la qualité de travailleur handicapé.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,