Housing Penalty Provisional Liquidation Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to provisionally liquidate an existing penalty of 50 euros per day, imposed by a prior order for non-compliance with an injunction to provide housing following a priority declaration, and requested the penalty be increased to 150 euros per day, in addition to seeking costs. The court dismissed the requests as inadmissible, reasoning that the specific legislative framework governing opposable rights to housing (Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code) establishes a specialized penalty regime that only permits the final liquidation of the penalty by the President of the Tribunal, thereby excluding provisional liquidation under the general penalty provisions of administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Housing Penalty Provisional Liquidation Inadmissibility: The court dismissed the requests as inadmissible, reasoning that the specific legislative framework governing opposable rights to housing (Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code) establishes a specialized penalty regime that only permits the final liquidation of the penalty by the President of the Tribunal, thereby excluding provisional liquidation under the general penalty provisions of administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the applicant's request.
Cited in the reasoning, this provision authorizes the president to rule by order, justifying the procedural form of the decision (although not explicitly in the dispositive, it relates to the procedural means used to issue the order).
Cited in the reasoning as the specific regime that excludes the general astreinte provision, justifying the inadmissibility ruling which leads to the dismissal of the request in Article 1.
Cited in the reasoning as the provision governing the liquidation of the astreinte, which supports the finding that only definitive liquidation is possible, leading to the rejection of the request for provisional liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par la société d'avocats Henry Tierny avocats associés, demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 décembre 2022 ;
2°) de porter le montant de l'astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 28 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le 25 mai 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition. Par une ordonnance du 8 décembre 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal a assorti l'injonction d'assurer l'hébergement de Mme B d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard. Mme B demande au tribunal de liquider provisoirement cette astreinte et d'en porter le montant à 150 euros.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.
Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
4. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit à l'hébergement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées que seule la liquidation définitive de l'astreinte peut être prononcée par le président du tribunal. Par suite les conclusions tendant à ce que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 décembre 2022 soit liquidée provisoirement et que son montant soit porté à 150 euros sont irrecevables et doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2302950