Administrative Tribunal Jurisdiction Over Social Benefit Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative order from the Paris Administrative Tribunal that rejected their appeal seeking the cancellation of an overpayment of an activity bonus amounting to €2,059.66 for the period of December 2020 to April 2021, with the present filing being construed as an application for a final appeal (pourvoi en cassation) against that order. The Tribunal, citing provisions of the Administrative Justice Code stating that disputes regarding social benefits fall under its final jurisdiction, determined that an appeal against a final ruling by the Administrative Tribunal falls under the jurisdiction of the Council of State as the supreme administrative court, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-2; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Social Benefit Overpayment Appeal: The Tribunal, citing provisions of the Administrative Justice Code stating that disputes regarding social benefits fall under its final jurisdiction, determined that an appeal against a final ruling by the Administrative Tribunal falls under the jurisdiction of the Council of State as the supreme administrative court, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
This article provides the legal basis for the court to transmit the file to the Conseil d'Etat when it deems the matter falls under its jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B doit être regardée comme tendant à exercer un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 16 janvier 2023 par laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête qui visait à l'annulation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 059,66 euros pour la période de décembre 2020 à avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () "
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () " Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. "
3. Par une ordonnance n° 2218193/6-2 du 16 janvier 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 059,66 euros pour la période de décembre 2020 à avril 2021 suite à un nouveau calcul de ses droits. La présente requête doit être regardée comme tendant à l'exercice d'un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'état.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B.
Fait à Paris, 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st