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2302949 Généré par l'IA

Non-Citizen's Emergency Stay Request Denied Due to Insufficient Justification for Fundamental Rights Claim

Numéro de cause 2302949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen subject to an obligation to leave French territory and a one-year re-entry ban sought an emergency order to suspend the administrative decision, arguing the action gravely and manifestly violated fundamental rights under international conventions. The administrative judge denied the request outright without further instruction, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient detail or justification regarding the length and circumstances of their stay or the claimed support provided to their child in the territory, making the invoked grounds manifestly unfounded under the standard for emergency relief concerning a serious and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Non-Citizen's Emergency Stay Request Denied Due to Insufficient Justification for Fundamental Rights Claim: The administrative judge denied the request outright without further instruction, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient detail or justification regarding the length and circumstances of their stay or the claimed support provided to their child in the territory, making the invoked grounds manifestly unfounded under the standard for emergency relief concerning a serious and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty.

Mots-clés

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séjour illégal ressortissants étrangers interdiction d'entrée décision étrangère droits fondamentaux entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for precautionary measures, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1963, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits sur le soutien apporté à son enfant vivant à Mayotte sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302949