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2302948 Généré par l'IA

Association Repayment Obligation Upheld Despite Good Faith Claim

Numéro de cause 2302948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a decision requiring the repayment of over €44,000 in partial activity allowance granted between March 2020 and June 2021, arguing their initial application was made in good faith and that the subsequent financial difficulty was due to the president's debilitating health issues preventing proper association management. The administrative court dismissed the request, reasoning that the association's claims regarding good faith and the president's health status were factually irrelevant to the legality of the administrative decision demanding reimbursement for an undue payment, thus justifying rejection under the rules for manifestly ill-founded petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5122-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Association Repayment Obligation Upheld Despite Good Faith Claim: The administrative court dismissed the request, reasoning that the association's claims regarding good faith and the president's health status were factually irrelevant to the legality of the administrative decision demanding reimbursement for an undue payment, thus justifying rejection under the rules for manifestly ill-founded petitions.

Mots-clés

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obligation de loyauté obligation de restituer indu demande partielle association allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order to reject the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented lacked influence on the legality of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, l'association LA16 demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète de la Charente a mis à sa charge la somme de 44 921,46 euros au titre d'un indu d'allocation d'activité partielle pour la période du mois de mars 2020 au mois de juin 2021.

Elle soutient que son président a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux qui ont grandement affecté sa santé et altéré sa capacité à gérer les affaires de l'association ; elle se trouve, de ce fait, dans une situation financière difficile avec des recettes insuffisantes pour rembourser la somme qui lui a été octroyée dans le cadre de l'activité partielle ; de plus sa demande initiale a été faite de bonne foi et si, lors du premier contrôle dont elle a fait l'objet, l'administration l'avait prévenue qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation d'activité partielle, elle n'aurait pas formulé ses demandes, évitant ainsi d'accumuler une dette qu'elle ne peut plus honorer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage () ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu () ".

3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Charente a mis à sa charge une somme de 44 921,46 euros au titre d'un indu d'allocation d'activité partielle sur la période du mois de mars 2020 au mois de juin 2021, l'association LA16 se borne à indiquer que sa demande d'activité partielle a été présentée de bonne foi en 2020 et à se prévaloir de l'état de santé de son président qui aurait eu, selon elle, un impact sur son fonctionnement et sa situation financière. Ces moyens étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée, la requête de cette association doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association LA16 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association LA16.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente, au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente et à l'Agence de services et de paiement.

Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER