OFII Material Reception Conditions Annulment Consolidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed two separate administrative requests, registered under different numbers, seeking the annulment of the same March 20, 2023, decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to terminate their material reception conditions. The court determined, based on the applicant's response to a judicial inquiry, that the second, later-filed request constituted a supplementary submission for the initial request; consequently, the court ordered the radiation of the second case file and instructed that proceedings continue solely under the first case number, effectively consolidating the two actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFII Material Reception Conditions Annulment Consolidation: The court determined, based on the applicant's response to a judicial inquiry, that the second, later-filed request constituted a supplementary submission for the initial request; consequently, the court ordered the radiation of the second case file and instructed that proceedings continue solely under the first case number, effectively consolidating the two actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the removal (radiation) of the case registered under No. 2302947 from the court records.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2302003, Mme B, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 notifiée le 24 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif s'agissant de l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros TTC à verser, à titre principal, à Me Boyle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à elle-même sur le fondement de ces dernières dispositions.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2302947, Mme B, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT à verser, à titre principal, à Me Souty sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à elle-même sur le fondement de ces dernières dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Mme A a saisi le Tribunal, le 22 mai et le 19 juillet 2023, de deux requêtes, enregistrées sous les n° 2302003 et 2302947, aux fins d'annulation de la même décision de l'OFII du 20 mars 2023 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil.
2. Compte tenu des indications données par Mme A en réponse au courrier que lui a adressé le greffier en chef du tribunal le 24 juillet 2023, la requête n° 2302947 doit être regardée comme constituant un mémoire à verser dans le dossier de la requête n° 2302003 enregistrée le 22 mai 2023. Il y a lieu, par suite, de procéder à la radiation des registres du greffe du tribunal de la requête n° 2302947 et de poursuivre l'instance sous le n° 2302003, Mme A y étant désormais représentée par Me Souty.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2302947 présentée pour Mme B est radiée des registres du greffe du Tribunal, pour être versée en tant que mémoire au dossier n° 2302003.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Copie en sera adressée à Me David Boyle et à Me Vincent Souty.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2023.
Le président,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N° 2302003 et 2302947