Legislator Jurisprudence & Législation
2302947 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Application Dismissed for Lack of Locus Standi and Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2302947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa for her mother-in-law and an order to re-examine the situation, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate a legal interest to act on behalf of the visa applicant, was not legally authorized to represent her, and critically, failed to provide proof that the mandatory administrative appeal before the visa sub-directorate against the refusal had been lodged, despite a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 431-5 1° CJA; Visa Refusal Annulment Application Dismissed for Lack of Locus Standi and Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête droit diplomatique et consulaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

The President of the Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 431-5 1° CJA

Cited to support the finding that the applicant could not legally represent the intended beneficiary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D, sa belle-mère ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de la situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La requête déposée le 27 février 2023 par Mme A C a pour objet l'annulation de la décision des autorités consulaires françaises au Caire ayant refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mme D. Toutefois, Mme A C ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à sa belle-mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme A C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas agir au nom de Mme D. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) ont refusé de délivrer un visa à Mme D comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours. La requête de Mme A C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 2 mars 2023 par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de sa belle-mère ou justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,