Legislator Jurisprudence & Législation
2302946 Généré par l'IA

Immigration Order Violation of Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2302946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory with her French partner and their French child, sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her departure from the territory and prohibiting her return, arguing the measure violated her right to private and family life and the best interests of the child. Although the initial order was withdrawn by the authority after the request was filed, rendering the suspension request moot, the court found the request for an injunction remained relevant because the initial order constituted a disproportionate interference with fundamental rights; consequently, the court ordered the authority to grant the applicant a provisional residence permit within fifteen days and awarded her legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 2; Immigration Order Violation of Family Life and Child's Best Interests: Although the initial order was withdrawn by the authority after the request was filed, rendering the suspension request moot, the court found the request for an injunction remained relevant because the initial order constituted a disproportionate interference with fundamental rights; consequently, the court ordered the authority to grant the applicant a provisional residence permit within fifteen days and awarded her legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille intérêt de l'enfant ressortissants étrangers autorisation provisoire droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the operative order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit, based on the merits established in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York.

La procédure a été communiqué au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Mme A C, requérante, qui confirme sa demande tendant à ce que sa situation soit régularisée ;

- les observations de Me Bekpoli substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été retiré.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante malgache née le 18 décembre 2003, mène sa vie familiale à Mayotte avec son concubin et l'enfant du couple, Ayane, né le 11 février 2022, tous deux de nationalité française. Dans ces circonstances, alors même que les démarches de l'intéressée en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant.

3. Toutefois, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé, par arrêté du 4 juillet 2023, au retrait de l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution sont devenues sans objet.

4. Cependant, les conclusions à fin d'injonction ne sont pas devenues sans objet du seul fait de l'acte de retrait. Et lesdites conclusions ont été confirmées à l'audience par la requérante. En l'espèce, il y a lieu d'accueillir ces conclusions et d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme A C, laquelle se verra remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A C une somme de 500 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juillet 2023.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A C.

Article 3 ; L'Etat versera à Mme A C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302946