Legislator Jurisprudence & Législation
2302946 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Issuance Refusal

Numéro de cause 2302946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability or priority" mention. The administrative court dismissed the request, ruling that under the Social Security Code, disputes concerning decisions by the departmental council president regarding the "disability" and "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Issuance Refusal: The administrative court dismissed the request, ruling that under the Social Security Code, disputes concerning decisions by the departmental council president regarding the "disability" and "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale émission de papiers-valeurs compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by order due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the reasoning that establishes that jurisdiction belongs to the judicial court for disputes regarding mobility inclusion cards.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the reasoning that establishes that jurisdiction belongs to the judicial court for disputes regarding mobility inclusion cards.

Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to justify the transmission of the file to the competent judicial court.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to justify the transmission of the file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Madame B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ( ) ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et

"priorité". ".

3. Dans sa requête, Mme A conteste la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles

L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 28 juin 2023.

Le président désigné,

Signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.