Building Permit Annulment Dismissed Due to Untimely Review and Unfounded Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative rejection of a prior administrative appeal concerning a municipal building permit, but the administrative tribunal summarily dismissed the request because the alleged grounds for annulment were manifestly unfounded or inoperative, specifically citing a non-specific legal argument regarding the divisibility of land sections and an inapplicable case law citation, and further noting that the statutory period for judicial review had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Dismissed Due to Untimely Review and Unfounded Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the request is stated in this article.
Cited as the legal basis for issuing the rejection via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 12 mai 2023 à l'encontre de la décision du 29 mars 2023 n° PC 083 061 20 F0038 M06 du maire de la commune de Fréjus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le moyen tiré de ce que ce permis n'aurait jamais dû être accepté car les secteurs 1 et 2 des Rives d'Or à St Aygulf ne sont pas divisibles, qui ne se réfère à aucune disposition qui aurait été violée, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Le moyen tiré d'une jurisprudence de la Cour de cassation, en l'espèce inapplicable au litige, est inopérant.
4. Le délai de recours contentieux - qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête - a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Fréjus.
Fait à Toulon le 28 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.