Legislator Jurisprudence & Législation
2302945 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2302945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative holding center sought the annulment of a prefectural order from October 30, 2022, requiring his immediate departure from the national territory, specifying his country of return, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that the current request was manifestly inadmissible because the forty-eight-hour statutory appeal period, calculated from the date of the first appeal lodged against the same decision (which was rejected by a judgment on December 9, 2022), had long since expired by the time the new request was filed on July 21, 2023, leading to the summary rejection of the claim as time-barred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Time-Barred: The court determined that the current request was manifestly inadmissible because the forty-eight-hour statutory appeal period, calculated from the date of the first appeal lodged against the same decision (which was rejected by a judgment on December 9, 2022), had long since expired by the time the new request was filed on July 21, 2023, leading to the summary rejection of the claim as time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée expulsion préfectorale départ du pays suspension de l'expulsion recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
The court applied the provision allowing the designated judge to reject manifestly inadmissible appeals by order.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er
The court explicitly rejected the claim in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the final order.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court applied the provision allowing the designated judge to reject manifestly inadmissible appeals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ".

3. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans le délai de recours contentieux à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

4. Par un jugement n° 2205522 du 9 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. C, alors placé au rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Le requérant doit ainsi être réputé avoir eu connaissance de l'arrêté litigieux au plus tard le 31 octobre 2022, date d'enregistrement de son recours. A la date d'introduction de la présente requête, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. Par suite, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible de régularisation, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.