Requester v. Prefect: Obligation to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, declared a priority for urgent housing by the mediation commission in June 2022, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the statutory deadlines passed without an offer, despite the prefect claiming scarcity of the needed apartment size. The court, noting the State's obligation of result regarding the right to housing, ordered the prefect to secure housing for the requester within four months, finding the prefect's defense regarding housing shortages insufficient to negate the obligation, and provisionally granted the requester legal aid and awarded costs to their counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Requester v. Prefect: Obligation to Provide Urgent Housing: The court, noting the State's obligation of result regarding the right to housing, ordered the prefect to secure housing for the requester within four months, finding the prefect's defense regarding housing shortages insufficient to negate the obligation, and provisionally granted the requester legal aid and awarded costs to their counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
The main ground for ordering the Prefect to ensure the housing of Mr. C A, as explicitly stated in Article 2 of the dispositive.
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer, conditional on definitive legal aid admission.
Cited in the reasoning for the payment of legal fees, which is linked to Article 37 in the dispositive (although L. 761-1 itself is not explicitly repeated in the operative part, the consequence, payment under Art. 37, is).
Article 1 of the dispositive orders the provisional admission to legal aid.
Article 2 of the dispositive orders the Prefect to ensure housing.
Article 3 of the dispositive orders the payment to the lawyer based on specific legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Champeau, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) d'ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire sitôt qu'elle aura été rendue, avant même toute notification ;
4°) d'ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à M. C A en raison de la rareté des logements de type T2 au sein de son contingent et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à M. C A dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 9 juin 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. C A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 décembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. C A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
4. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à M. C A en raison de la rareté des logements de type T2 au sein de son contingent et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à M. C A dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
5. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. C A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. C A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
Sur les autres conclusions :
7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Eu égard à ces dispositions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente ordonnance sont sans objet et doivent être rejetées.
8. Le présent litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles R. 776-27 et R. 773-47 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. C A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Champeau, avocate de M. C A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Champeau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2302945