Failure to Demonstrate Urgency for Protective Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order from the summary judgment judge, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel two service providers to remedy alleged failures, but the court dismissed the requests because they lacked specificity regarding the fundamental freedoms to be protected, failed to raise any legal grounds, and provided no evidence demonstrating the urgency required for the judge to issue protective measures within the mandated forty-eight-hour period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du même code; Failure to Demonstrate Urgency for Protective Measures: 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel two service providers to remedy alleged failures, but the court dismissed the requests because they lacked specificity regarding the fundamental freedoms to be protected, failed to raise any legal grounds, and provided no evidence demonstrating the urgency required for the judge to issue protective measures within the mandated forty-eight-hour period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the requests.
This article provides the legal basis allowing the judge to reject the request summarily when it is manifestly ill-founded.
This article defines the scope of the summary proceedings requested by the applicant, which the court ultimately found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302917 le 10 février 2023, M. C, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures pour mettre fin à une carence de la société La Poste.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302945 le 10 février 2023, M. C, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures pour mettre fin à une carence de la société Bouygues Télécom [Respectivement Orange,Free] (sic).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par ses requêtes n° 2302917 et 2302945 M. C n'assortit ses conclusions tendant à faire cesser des carences, qu'il déplore, des sociétés La Poste et Bouygues Télécom, d'aucune précision quant aux mesures qu'il demande au juge des référés de prendre pour la sauvegarde de libertés fondamentales, ne soulève aucun moyen, enfin, n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'urgence à ce que ce juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, ordonne dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine des mesures de sauvegarde de libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2302917 et 2302945 de M. C ne peuvent, en tout état de cause pour ce qui concerne la seconde de ses requêtes, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302917 et n° 2302945 de M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
J.-F. B
N° 2302917/9/9