Naturalization Grant Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a two-year deferral of their naturalization application and an order compelling the administration to grant French nationality, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the petitioner had subsequently been granted naturalization by a decree dated April 19, 2024, leading the court to dismiss the substantive claims as moot under its authority to rule by ordinance when a request no longer presents issues for judgment, while also rejecting the request for the state to cover the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Grant Renders Annulment and Injunction Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
This provision was cited in the request, and its application was implicitly addressed in Article 2 of the dispositive, which rejected the claim for costs (although the specific rejection of the L. 761-1 claim is only explicitly mentioned in the reasoning paragraph 3, Article 2 addresses the 'surplus' of conclusions, which includes the cost claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300598 du 28 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2023.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 28 février 2023 sous le n° 2302944, M. B A, représenté par Me Brillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2022 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le nom de M. A a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 19 avril 2024 et publié au journal officiel le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un décret en date du 19 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,