Petitioner Withdraws Family Reunification Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from April 6, 2023, that refused their family reunification request, demanding the prefect issue authorization within one month under penalty, and requested the state pay €1,500 for legal aid costs. The court, acting based on the provision allowing designated magistrates to record discontinuances, issued an order to formally acknowledge the petitioner's unilateral withdrawal of the entire claim, as communicated in a submission dated February 15, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Family Reunification Annulment Claim: The court, acting based on the provision allowing designated magistrates to record discontinuances, issued an order to formally acknowledge the petitioner's unilateral withdrawal of the entire claim, as communicated in a submission dated February 15, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
This article is cited as the legal basis for the judge to formally accept the withdrawal of the request (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, indique se désister de sa requête.
Vu :
* la décision du 17 mai 2023 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier du 15 février 2024, Mme B a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
N°2302944