Requester v. Prefectural Decision on Obligation to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision dated August 31, 2023, concerning the initiation of a contradictory procedure leading to a potential obligation to leave French territory. The Tribunal administratif d'Amiens, acting under delegated authority, ruled the request inadmissible because the contested act was deemed a mere preparatory measure not subject to an appeal for annulment, therefore dismissing the claim as legally non-receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Requester v. Prefectural Decision on Obligation to Leave Territory: The Tribunal administratif d'Amiens, acting under delegated authority, ruled the request inadmissible because the contested act was deemed a mere preparatory measure not subject to an appeal for annulment, therefore dismissing the claim as legally non-receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court is applying the procedural authority granted to the designated magistrate to reject the inadmissible request.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de l'Oise du 31 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 31 août 2023 notifié par voie administrative à M. A B le 4 septembre 2023, concerne l'engagement d'une procédure contradictoire dans la perspective d'une possible obligation de quitter le territoire français. Ce courrier, qui constitue une simple mesure préparatoire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A B n'est pas recevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l'Oise.
A Amiens, le 6 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
A-L Pierre
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.