Jurisdictional Transfer in Disabled Adult Allowance Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the Administrative Tribunal the notification from the family allowance fund imposing a debt for an overpayment of the allowance for disabled adults, but the court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the competent judicial tribunal based on the litigant's domicile. Therefore, applying the relevant procedural provisions regarding jurisdictional transfer when an administrative court is seized of a matter belonging to the judicial order, the court ordered the request to be rejected as inadmissible due to incompetence and transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Disabled Adult Allowance Overpayment Dispute: Therefore, applying the relevant procedural provisions regarding jurisdictional transfer when an administrative court is seized of a matter belonging to the judicial order, the court ordered the request to be rejected as inadmissible due to incompetence and transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Administrative Tribunal to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent court of the other judicial order when the claim concerns social benefits.
The dispositive order explicitly states the rejection of the request due to jurisdictional incompetence and transmission to the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié une dette d'un montant de 16 791,03 euros correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et aux termes de l'article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".
4. Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. " Il ressort des pièces du dossier que Mme B est domiciliée dans la commune de Terrasson. En application du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Périgueux.
5. En vertu des dispositions citées au point 3, la demande soumise par Mme B au tribunal administratif, relative à un indu d'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la requête de Mme B a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
6. En application des dispositions citées au point 2 et 4, il y a lieu de transmettre sans délai la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Périgueux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président du tribunal judicaire de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N° 2303248