Case Transfer for Identity Card Refusal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from April 25, 2023, refusing to issue a national identity card for her child. The court determined that the administrative dispute, concerning an individual decision made by the prefect in the exercise of police powers, fell under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the decision. Since the applicant's address was in Le Havre (Seine-Maritime), the court, applying rules regarding territorial jurisdiction and the authority of the administrative tribunals, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer for Identity Card Refusal Dispute: The court determined that the administrative dispute, concerning an individual decision made by the prefect in the exercise of police powers, fell under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the decision. Since the applicant's address was in Le Havre (Seine-Maritime), the court, applying rules regarding territorial jurisdiction and the authority of the administrative tribunals, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the legal basis for the tribunal to transmit the file to the court it deems competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A C, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de délivrer une carte nationale d'identité au nom de son enfant D.
Mme B A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose en son premier alinéa : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
2. La requête de Mme B A C tend à l'annulation de la décision du 25 avril 2023 du préfet de l'Orne refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité au nom de son enfant D. La décision attaquée constitue une décision individuelle prise par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la requérante à la date de la décision attaquée. En l'espèce, l'adresse dont la requérante fait état est située au Havre, dans le département de la Seine-Maritime. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A C à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à Mme B A C.
Fait à Caen, le 8 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis