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2302941 Généré par l'IA

Order Rejecting Residence Permit Appeal Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2302941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order that rejected their residence permit application and ordered them to leave French territory. The court rejected the request outright through an order because the filed petition failed to state any legal grounds or arguments, and no supporting brief setting out any means was submitted within the statutory deadline for appeal, constituting a manifest inadmissibility under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Order Rejecting Residence Permit Appeal Due to Inadmissibility: The court rejected the request outright through an order because the filed petition failed to state any legal grounds or arguments, and no supporting brief setting out any means was submitted within the statutory deadline for appeal, constituting a manifest inadmissibility under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ".

2. La requête de M. A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.