Family Allowance Fund Overpayment Repayment Appeal Dismissal for Lack of Representation Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision from the family allowance fund requiring the repayment of a social solidarity income overpayment amounting to €3,052.83. The court dismissed the appeal because the representative who filed the request had not provided proof of their authority to act on behalf of the claimant, and despite being formally invited by registered mail to rectify this deficiency by appending the claimant's signature to the request within the prescribed fifteen-day period, the claimant failed to comply with the request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Appeal Dismissal for Lack of Representation Proof: The court dismissed the appeal because the representative who filed the request had not provided proof of their authority to act on behalf of the claimant, and despite being formally invited by registered mail to rectify this deficiency by appending the claimant's signature to the request within the prescribed fifteen-day period, the claimant failed to comply with the request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
The court relies on this provision to reject the application as manifestly inadmissible after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B D, agissant pour le compte de Mme A C, conteste la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 052,83 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur. () ".
3. La requête signée par M. D doit être regardée comme ayant été présentée pour Mme A C, qui est la destinataire de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 052,83 euros. Alors qu'il n'a pas été justifié de la qualité de M. D à agir au nom de Mme C devant le tribunal, celle-ci a donc été invitée, par un courrier recommandé du 4 mars 2024, dont elle a accusé réception le 5 mars 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en y apposant sa signature. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Pau, le 29 avril 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,