Harki Children's Compensation Annulment Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the National Veterans and War Victims Office (ONACVG) refusing compensation intended for children of former Harkis under a specific decree. The court dismissed the request via an order because the application failed to articulate any legal grounds or means to support the claim for annulment, justifying the rejection based on the provision in administrative justice code allowing dismissal of requests lacking demonstrably supported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Harki Children's Compensation Annulment Refusal Upheld: The court dismissed the request via an order because the application failed to articulate any legal grounds or means to support the claim for annulment, justifying the rejection based on the provision in administrative justice code allowing dismissal of requests lacking demonstrably supported arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the claim.
This article directs the notification of the order.
This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the request due to the absence of supporting arguments (means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'Office nationale des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) lui refuse l'indemnisation prévue pour les enfants d'anciens harkis par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'ONACVG lui refuse l'indemnisation sollicitée en qualité d'enfant d'anciens harkis prévue au décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018, Mme B n'a assorti sa requête d'aucun moyen. Au vu de l'absence de moyens à l'appui des conclusions de la requête, il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'ONACVG.
Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023.
La greffière,
A. Farell