Dismissal for Failure to Regularize Administrative Demand Documentation in Housing Delay Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation for the alleged excessive delay in both the directive process concerning housing rights (DALO) and subsequent relocation deadlines. The court first consolidated a duplicate filing (n° 2302940) with the original case (n° 2208507). Subsequently, the court rejected the consolidated request because the petitioner failed to regularize the filing by providing copies of the initial administrative demand and proof of its submission date, as requested by the registry within the prescribed one-month deadline, leading to the application of Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Administrative Demand Documentation in Housing Delay Case: The court first consolidated a duplicate filing (n° 2302940) with the original case (n° 2208507). Subsequently, the court rejected the consolidated request because the petitioner failed to regularize the filing by providing copies of the initial administrative demand and proof of its submission date, as requested by the registry within the prescribed one-month deadline, leading to the application of Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code for manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final disposition ruling on the merits/admissibility of the claim, though it doesn't cite a specific substantive law for the rejection itself.
This article, specifically its 4° subsection, is cited as the legal basis for rejecting the appeal by simplified order due to lack of regularization.
Procedural order concerning the merging/striking out of the records associated with the case number 2302940.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208507, M. A B demande au tribunal une " indemnité de retard suite à la procédure DALO dont le délai de 6 mois a été largement dépassé le 12 octobre 2022 ".
II) Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2302940, M. A B demande au Tribunal " une indemnisation car le délai de relogement [a] largement été dépassé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2302940 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2208507. Il y a donc lieu de la radier des registres du greffe pour joindre les documents constituant ce dossier à la requête n° 2208507.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Par un courrier du 9 août 2024 dont M. B a accusé réception le 15 août suivant, le greffe du Tribunal lui a demandé de régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant la copie de la demande préalable formulée auprès de l'administration et un document justifiant de la date de dépôt de la demande si elle n'a pas répondu, à défaut de quoi elle pourrait être rejetée pour irrecevabilité par la procédure d'ordonnance prévue par les dispositions précitées. M. B n'ayant pas régularisé sa requête à l'expiration du délai accordé, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pièces et documents enregistrés sous le n° 2302940 sont rayés des registres du greffe du Tribunal pour être enregistrés sous le n° 2208507.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2208507-2302940