Claimant v. Departmental Council President (Parking Card Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the departmental council president's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card, asserting their health justified the award. The court, having noted the mandatory prior administrative appeal required for such disputes, directed the claimant to regularize their application by providing proof of this appeal or the resulting decision within one month. As the claimant failed to submit the required regularization within the specified period, the court, relying on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests not subsequently regularized, dismissed the claim as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President (Parking Card Inadmissibility): The court, having noted the mandatory prior administrative appeal required for such disputes, directed the claimant to regularize their application by providing proof of this appeal or the resulting decision within one month. As the claimant failed to submit the required regularization within the specified period, the court, relying on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests not subsequently regularized, dismissed the claim as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
This provision is applied to reject the appeal as manifestly inadmissible following the failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Il soutient que son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S.
Par un courrier du 26 mai 2023, le tribunal a demandé à M. B de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Le tribunal a demandé à M. B, par courrier dont il a accusé réception le 3 juin 2023, de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,