Jurisdictional Dispute: Foreclosure Annulment and Judicial vs. Administrative Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a real estate foreclosure initiated by a specialized collection center regarding property in a specified municipality. The court determined that, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, litigation concerning real estate seizures falls exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, explicitly excluding the administrative court's competence to hear the matter, leading to the rejection of the petition based on manifest jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Foreclosure Annulment and Judicial vs. Administrative Competence: The court determined that, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, litigation concerning real estate seizures falls exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, explicitly excluding the administrative court's competence to hear the matter, leading to the rejection of the petition based on manifest jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la procédure de saisie immobilière pratiquée par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne à concurrence de la somme de 54 000 euros sur le bien immobilier dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Thiais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Et aux termes de l'article R. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution : " La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. ".
2. Il résulte de ces dispositions que le contentieux des saisies immobilières relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, l'ordre de juridiction administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. B dirigée contre la saisie immobilière pratiquée par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne à concurrence de la somme de 54 000 euros sur le bien immobilier dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Thiais. La requête peut, par suite, être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,