Applicant v. Police Prefect (Urgent Issuance of Travel Document for CAS Witness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a beneficiary of subsidiary protection since April 2022, sought an urgent order compelling the police prefect to issue him an identity and travel document, necessary for him to appear as a protected witness before the Court of Arbitration for Sport in Lausanne on February 15, 2023, citing his inability to complete the online application process despite numerous attempts and inquiries since June 2022. The court found that the administration's failure to respond to requests regarding the inaccessible online system constituted a manifestly illegal act severely infringing upon the fundamental freedom of movement, especially given the imminent arbitration hearing, thus establishing both the requisite urgency and illegality, leading to an order for the prefect to issue the travel document within 24 hours under penalty, and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Urgent Issuance of Travel Document for CAS Witness): The court found that the administration's failure to respond to requests regarding the inaccessible online system constituted a manifestly illegal act severely infringing upon the fundamental freedom of movement, especially given the imminent arbitration hearing, thus establishing both the requisite urgency and illegality, leading to an order for the prefect to issue the travel document within 24 hours under penalty, and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the applicant and used by the court to order interim relief based on urgency and the protection of a fundamental liberty.
This provision was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 11 février 2023, M. B, représenté par Me Denise, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un " titre d'identité et de voyage " dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il tente depuis le mois de juin 2022, ne vain, de faire enregistrer sa demande de délivrance du " titre d'identité et de voyage " prévu à l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la voie informatique et qu'il dit se rendre à Lausanne pour comparaitre en qualité de témoin protégé devant le tribunal arbitral du sport ;
- son conseil par des messages électroniques du 10 et du 23 janvier et du 3 et 7 février 2023 a attiré l'attention de l'administration sur l'impossibilité de M. B de faire enregistrer sa demande sans qu'aucune réponse ne lui ait été apportée ;
Cette abstention de l'administration constitue des actes de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale, en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est susceptible de faire obstacle à la comparution du requérant devant le tribunal arbitral du sport, à la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il soit mis hors de cause seul le préfet de police étant compétent pour délivrer le document demandé.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Denise, représentant M. B qui a repris les éléments de la requête et a précisé que le requérant doit répondre à une convocation devant une juridiction arbitrale à Lausanne (confédération Helvétique) saisie d'une affaire en lien avec les motifs retenus par l'office français pour les réfugiés et apatrides pour lui accorder la protection subsidiaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. "
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du directeur général de l'office français pour les réfugiés et apatrides du 7 avril 2022 la protection subsidiaire a été accordée à M. B, qui a été mis en possession le 14 juin 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et l'autorisant travailler. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu, faute pour le préfet de police d'avoir présenté des observations à l'instance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public s'opposeraient à la délivrance du " titre d'identité et de voyage " à M. B, qui remplit toutes les conditions prévues par les dispositions précités du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtenir, l'absence de toute réponse aux demandes faites par son conseil en son nom pour trouver une solution à la situation dans laquelle le place l'inaccessibilité de la plate-forme informatique pour procéder à l'enregistrement de sa demande de ce document est constitutive d'un acte manifestement illégal portant une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et venir. Alors, en outre, que M. B a été convoqué par un courrier du 23 janvier 2023 pour comparaître en qualité de témoin protégé le 15 février 2023 à 9 heures 30 devant le tribunal arbitral du sport dont le siège est à Lausanne, l'urgence requises des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l'espèce, caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de police de délivrer à M. B au plus vite et au plus tard dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un " titre d'identité et de voyage ", ou tout autre document lui permettant de voyager hors du territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B au plus vite et au plus tard dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un " titre d'identité et de voyage " ou tout autre document lui permettant de voyager hors du territoire français.
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Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 février 2023.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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