Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of the French consular authorities' decision to deny a short-stay visa to an individual, filed by that individual's partner. The court determined the request was manifestly inadmissible because the partner filing the appeal lacked the necessary legal interest to challenge the visa refusal on behalf of the applicant and was not authorized under procedural rules to represent her; furthermore, despite a formal request for regularization, the filing was not properly completed by the visa applicant or corrected to establish the filer's standing within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing: The court determined the request was manifestly inadmissible because the partner filing the appeal lacked the necessary legal interest to challenge the visa refusal on behalf of the applicant and was not authorized under procedural rules to represent her; furthermore, despite a formal request for regularization, the filing was not properly completed by the visa applicant or corrected to establish the filer's standing within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on this order.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. E A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision des autorités consulaires françaises en Angola refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. A tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme D, sa compagne. Toutefois, M. A ne justifie pas en sa seule qualité de concubin d'un intérêt à agir lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à sa compagne. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa compagne. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 6 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 8 mars 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme D ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302938