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2302937 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Residency Permit Renewal Claim

Numéro de cause 2302937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residency permit renewal application and requested the issuance of a private and family life permit, but failed to respond to the court's formal request, sent electronically under administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month deadline, leading the presiding judge to rule, pursuant to procedural rules allowing for the noting of withdrawals when such confirmation is absent, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire claim, and to formally record this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Residency Permit Renewal Claim: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».

Mots-clés

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fiction de retrait renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the withdrawal of the request by Ms. C... is acknowledged (donner acte du désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme A... D... C..., représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, d’examiner sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 4 juin 2025, le tribunal a demandé à Mme C..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».

Par une lettre du 4 juin 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, Mme C... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée à la requérante le 16 juin 2025 sur l’application « Télérecours », l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme C... est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2025.

Le président de la 11e chambre

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.