Naturalization Application Postponement Annulment and Direct Grant Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul a prefectural decision from August 18, 2022, which postponed their naturalization application for two years, and requested the court grant the naturalization directly. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, according to mandatory preliminary administrative appeal procedures for such decisions, the applicant was required to first file an appeal with the Minister responsible for naturalizations before initiating judicial proceedings, and the applicant failed to regularize the claim by demonstrating they had filed this required hierarchical appeal despite a request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Application Postponement Annulment and Direct Grant Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, according to mandatory preliminary administrative appeal procedures for such decisions, the applicant was required to first file an appeal with the Minister responsible for naturalizations before initiating judicial proceedings, and the applicant failed to regularize the claim by demonstrating they had filed this required hierarchical appeal despite a request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, but it does not cite a legal provision for the rejection itself, which is based on inadmissibility.
This provision authorizes the president to reject the application as manifestly inadmissible when it has not been regularized.
This article established the mandatory prior administrative appeal, the failure to exhaust which is the basis for the inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de lui accorder la naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Comme il est indiqué ci-dessus, une telle décision ne peut être attaquée devant le tribunal. Le requérant doit préalablement saisir le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique et seule la décision prise par le ministre sur ce recours peut être valablement contestée au contentieux. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 28 février 2023 et dont il a été accusé réception le 3 mars 2023, M. B n'a pas, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,