Order Compelling Issuance of Expired Work Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, whose previous residence permit receipt authorizing work had expired, sought an emergency order compelling the Prefect to issue a new receipt for their renewal application, arguing the delay caused a grave and manifestly illegal violation of their fundamental freedoms, particularly the right to work, as evidenced by a potential employer's statement. The court found that the applicant had indeed applied for renewal and had not received the required receipt, establishing both the urgency and the serious, unlawful infringement on fundamental rights, thus ordering the Prefect to issue the work-authorizing receipt within 48 hours under a daily penalty and provisionally granting the applicant legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Issuance of Expired Work Permit Receipt: The court found that the applicant had indeed applied for renewal and had not received the required receipt, establishing both the urgency and the serious, unlawful infringement on fundamental rights, thus ordering the Prefect to issue the work-authorizing receipt within 48 hours under a daily penalty and provisionally granting the applicant legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid.
The basis for granting the injunction against the Prefect in Article 2, concerning the suspension of a fundamental liberty.
Cited in Article 3 for the allocation of costs.
Cited in Article 3 as the basis, along with Art. L. 761-1 CJR, for the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, si le préfet indique avoir envoyé un tel récépissé par voie postale, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hajer Hmad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas d'absence du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il a demandé, le 22 mai 2023, le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel qui a expiré le 15 juin 2023 ; il ne peut pas travailler, selon l'attestation fournie par son employeur ; il ne peut plus participer à l'entretien et à l'éducation de son fils ; il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 à 9h45, en présence de Mme Pagnotta, greffière d'audience :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 mars 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. En l'espèce, et d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dont la validité a expiré le 15 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement par courrier adressé le 22 mai 2023 à la préfecture des Alpes-Maritimes et, malgré des relances, aucun nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivré malgré l'expiration du précédent récépissé. Il justifie en outre que son futur employeur, la société Issa Interim, atteste qu'il ne pourra conclure de contrat de travail à l'issue de la formation qu'il a suivie. Dans les circonstances de l'espèce, il y a ainsi lieu de regarder comme remplie la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, l'absence de délivrance à l'intéressé d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, outre qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation, ainsi qu'il le soutient.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
7. Le requérant étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Hajer Hmad au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hajer Hmad, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, à M. B, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hajer Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière