Legislator Jurisprudence & Législation
2302936 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2302936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization application, based on her undocumented stay in France from 2014 to 2017, despite her academic achievements, professional experience, and stated desire for citizenship. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to contest the established fact of her prior irregular stay, which provided the Minister of the Interior with broad discretionary power to adjourn the naturalization request, rendering the petitioner's arguments inoperative and justifying rejection under the relevant administrative justice code provision for manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to contest the established fact of her prior irregular stay, which provided the Minister of the Interior with broad discretionary power to adjourn the naturalization request, rendering the petitioner's arguments inoperative and justifying rejection under the relevant administrative justice code provision for manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité ministre de l'intérieur retrait de la demande naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A B épouse C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme B épouse C tendant à sa naturalisation en reprenant le motif, opposé par le préfet de Seine-Saint-Denis, que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2017. Pour contester la décision attaquée, Mme B épouse C fait valoir que son inscription à l'université et sa grossesse l'ont empêché de retourner en Algérie pour demander un visa. Elle souligne son parcours d'études, l'obtention d'un master, son expérience professionnelle sur des emplois publics et sa volonté de devenir une citoyenne française. Toutefois, elle ne conteste pas le fait, opposé par l'administration, qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2017, motif permettant au ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, d'ajourner une demande de naturalisation. Ainsi, les moyens invoqués sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Nantes, le 22 mai 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,