Jurisdiction Over Medical Practice Authorization When Location is Undetermined
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of her request for authorization to practice as a general practitioner, further requesting an order compelling the relevant ministry or management center to re-examine her application. The court ruled that while disputes concerning authorization to practice medicine generally fall under the jurisdiction based on the intended place of professional practice (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), this criterion cannot be applied when the location is undetermined, even if the applicant is provisionally employed. Consequently, the court applied the general rule of territorial competence (Article R. 312-1), determining that since the administrative authority responsible for the contested decision was headquartered in Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Medical Practice Authorization When Location is Undetermined: The court ruled that while disputes concerning authorization to practice medicine generally fall under the jurisdiction based on the intended place of professional practice (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), this criterion cannot be applied when the location is undetermined, even if the applicant is provisionally employed. Consequently, the court applied the general rule of territorial competence (Article R. 312-1), determining that since the administrative authority responsible for the contested decision was headquartered in Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct order to transmit the case file to the administrative tribunal of Paris.
This article provides the legal basis for the President to transmit the case file to another administrative jurisdiction if deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme A.
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la profession de médecin généraliste ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé, alors même qu'elle exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaché associé d'un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et, par suite, l'auteur de la décision contestée ayant leur siège à Paris, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige, en application des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Pau, le 10 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
Pour expédition :
La greffière,