Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the family allowance fund imposing a recovery of overpaid disability allowance (€1,369.20), but the Administrative Tribunal, exercising its power to reject requests manifestly outside its jurisdiction, dismissed the case. The court reasoned that disputes concerning the allocation of adults with disabilities, including the recovery of overpayments, fall under the purview of social security litigation, which is exclusively cognizable by the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, pursuant to relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Overpayment Recovery: The court reasoned that disputes concerning the allocation of adults with disabilities, including the recovery of overpayments, fall under the purview of social security litigation, which is exclusively cognizable by the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, pursuant to relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court lacks jurisdiction, although the specific article used to justify the rejection is found in the reasoning section (Art. R. 222-1 al. 2 du CJA) which is not explicitly cited here. However, based strictly on the explicit citation rule for the dispositive, no substantive legal provision justifying the rejection based on the substance of the AAH claim is cited here. The dispositive only contains the rejection order.
This provision authorizes the designated magistrate to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision to reject the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) de 1 369,20 euros.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale, y compris lorsqu'ils concernent les décisions par lesquelles le remboursement d'un indu d'allocation aux adultes handicapés est demandé. Par suite, la requête de Mme A relative à un indu d'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 16 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
N°2302935