Legislator Jurisprudence & Législation
2302935 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Premature Removal and Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2302935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since age 14 and holding a high school diploma sought an emergency injunction to suspend an order to leave the territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, arguing the administrative action amounted to a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly the right to private and family life and the right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights. The court found that the administrative authority prematurely executed the removal order on July 3rd before the emergency judge could rule on the application, thereby physically removing the individual and preventing them from developing their full case regarding strong ties to the territory, which constituted a grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms. Consequently, the court suspended the one-year re-entry ban, ordered the administration to organize and cover the cost of the applicant's return within eight days, mandated the immediate issuance of a provisional residence permit upon return, and ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. State: Premature Removal and Fundamental Rights Violation: The court found that the administrative authority prematurely executed the removal order on July 3rd before the emergency judge could rule on the application, thereby physically removing the individual and preventing them from developing their full case regarding strong ties to the territory, which constituted a grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms. Consequently, the court suspended the one-year re-entry ban, ordered the administration to organize and cover the cost of the applicant's return within eight days, mandated the immediate issuance of a provisional residence permit upon return, and ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

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état étranger droit d'enlèvement autorisation de séjour entrée illégale droits fondamentaux griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court suspended the execution of the prohibition of return aspect of the prefect's order based on the grounds established in the reasoning.

Article 2

The court ordered the prefect to organize the return of the applicant to Mayotte and the immediate issuance of a receipt upon arrival.

Article 3

The State was ordered to pay the applicant a sum for costs under this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis cited by the applicant and invoked by the judge to grant the urgent relief requested (referé-liberté).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to justify the order awarding costs to the applicant.

Article L. 761-9 du CESEDA

This procedural article was cited in the reasoning section which explains the context and application of the emergency measures related to expulsion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet, au cas où la mesure d'éloignement aurait été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Bekpoli, substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer en conséquence de l'exécution de l'arrêté litigieux.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante comorienne née en 2003, réside à Mayotte depuis qu'elle y est arrivée en 2017 à l'âge de 14 ans et qu'elle y a poursuivi sa scolarité avec succès, ayant obtenu le baccalauréat. Elle a cependant fait l'objet le 2 juillet 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 3 juillet 2023 dans la matinée alors qu'un référé-liberté, enregistré sur Télérecours à 9 heures 46 (heure de métropole) avait déjà été introduit par l'avocat de l'intéressée en vue de faire échec à cette mesure.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché Mme C, physiquement éloignée de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de cette ressortissante comorienne, dont le référé-liberté s'appuie sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C, confrontée à une situation d'urgence caractérisée, est fondée à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de Mme C aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

10. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à Mme C une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 juillet 2023 ordonnant l'éloignement de Mme C est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressée à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme C, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302935