Legislator Jurisprudence & Législation
2302935 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Claim for Emergency Accommodation Rejected Due to Insufficient Proof of Manifest State Failure

Numéro de cause 2302935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two asylum seekers, having entered the country in March 2023 and received an accelerated procedure application acknowledgment, sought urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel administrative authorities to provide emergency accommodation, alleging a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights due to homelessness, despite contacting the emergency housing service ("115"). The court rejected the claims, reasoning that while a lack of decent material reception conditions for asylum seekers can constitute an infringement on the right to asylum, such an infringement requires the administrative authority's conduct to show a manifest disregard for asylum law requirements, resulting in severe consequences for the applicant, and that the applicants failed to establish a *characterized* failure by the State to implement the right to emergency housing, as they had only sent a single email request to the Prefect and the OFII shortly before filing the request, without sufficiently justifying the urgency or the severity of the breach by the State authorities in light of their available means and the applicants' situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Claim for Emergency Accommodation Rejected Due to Insufficient Proof of Manifest State Failure: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel administrative authorities to provide emergency accommodation, alleging a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights due to homelessness, despite contacting the emergency housing service ("115"). The court rejected the claims, reasoning that while a lack of decent material reception conditions for asylum seekers can constitute an infringement on the right to asylum, such an infringement requires the administrative authority's conduct to show a manifest disregard for asylum law requirements, resulting in severe consequences for the applicant, and that the applicants failed to establish a *characterized* failure by the State to implement the right to emergency housing, as they had only sent a single email request to the Prefect and the OFII shortly before filing the request, without sufficiently justifying the urgency or the severity of the breach by the State authorities in light of their available means and the applicants' situation.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil violation du devoir de motiver droit du logement demande d'asile d'un ressortissant albanais production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided by this article.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) based on this article was rejected in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme D C et M. A B, représentés par Me Mercier, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat et/ou de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont sans domicile depuis plusieurs semaines, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation, et que leur état de santé justifie une mise à l'abri ; que malgré leurs appels au " 115 " aucune solution ne leur a été proposée ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à leur dignité humaine et à leur intégrité ainsi qu'à leur droit de solliciter l'asile et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

2. Mme C et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 20 mars 2023 pour demander l'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée leur a été délivrée le 23 mars 2023. Ils ont accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et indiquent ne pas être pris en charge au titre de l'hébergement offert aux demandeurs d'asile ou au titre de l'hébergement d'urgence.

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

4. Tout d'abord, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.

5. Ensuite, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.

6. Enfin, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. Mme C et M. B soutiennent être sans hébergement malgré les appels adressés par eux aux services du 115 et font valoir que cette situation emporte des conséquences graves sur leur état de santé. Si les requérants établissent avoir vainement sollicité les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ils ne justifient toutefois avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne et l'office français de l'immigration et de l'intégration que d'une seule demande adressée par courriel le 18 mai 2023, jour férié, soit cinq jours seulement avant l'enregistrement de leur requête, comprenant en outre un dimanche. Dès lors, les requérants, qui ne produisent au demeurant aucun élément permettant d'apprécier la réalité de leurs conditions actuelles d'hébergement, et nonobstant le caractère délicat de leur situation, ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont ils se prévalent.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 25 mai 2023.

La juge des référés,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,