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2302935 Généré par l'IA

Parking Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a fixed-fine penalty notice for an on-street parking violation in a reserved space for persons with disabilities, but the court dismissed the request because litigation concerning fixed-fine penalties falls under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, based on the provisions of the Road Code and the Code of Criminal Procedure which assign jurisdiction for such contraventions to the police court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Parking Fine Jurisdiction Dispute: En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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amende de stationnement incompétence ratione materiae sanction pénale requête en autorisation d'exécution - Compétence violation de priorité motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim because the administrative court lacks jurisdiction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the decision.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'amende forfaitaire majorée n°092042921231264297 du 23 février 2023 relative à une infraction constatée le 25 août 2022 pour un arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de grands invalides.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Enfin, aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges aux amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée n°092042921231264297 du 23 février 2023 qui lui a été infligée en raison d'une infraction commise le 25 août 2022, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif.

4. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 9 mai 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°2302935