Legislator Jurisprudence & Législation
2302934 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2302934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a jury's decision to require him to repeat the third year of an engineering program and the subsequent rejection of his administrative appeal. The court issued an order because the petitioner failed to respond to an official invitation, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month deadline, leading the President of the judgment formation to deem the petitioner to have withdrawn his request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The court issued an order because the petitioner failed to respond to an official invitation, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month deadline, leading the President of the judgment formation to deem the petitioner to have withdrawn his request.

Mots-clés

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fiction de retrait qualité pour recourir annulation de la décision administrative défaut de preuve forclusion pour tardiveté pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim, citing Article 1.

Article R. 222-1

Cited as the basis for the President's authority to issue an order concerning waivers/withdrawals.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm their claim, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du 31 août 2023 par laquelle il a été décidé son redoublement en 3ème année de formation en génie physique et systèmes embarqués au sein de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 29 mai 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen.

Fait à Caen, le 15 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

E. Bloyet