Association v. Prefecture Regarding Drinking Establishment Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an administrative appeal against a prefectural order regulating the opening and operation of drinking establishments in the department, but the tribunal rejected the request as inadmissible because the filing contained only a statement of facts and the contested decision, entirely omitting any legal arguments or specific conclusions requested from the judge, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to set forth the grounds and stated conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture Regarding Drinking Establishment Regulations: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal basis to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, l'association Sunshine transmet au tribunal le recours administratif qu'elle a formé contre l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".
2. L'association Sunshine se borne à adresser au tribunal un recours administratif préalable contre l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde. Elle n'assortit sa requête d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l'association Sunshine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sunshine.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302933