Legislator Jurisprudence & Législation
2302933 Généré par l'IA

Naturalization Denial Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision denying naturalization after a three-year deferral, and the subsequent implicit rejection by the Minister of the Interior following an administrative appeal, because the initial claim against the prefect's decision was manifestly inadmissible as an administrative appeal to the Minister was a mandatory prerequisite for judicial review. Although the requester also sought annulment of the implicit rejection following the appeal, the documentation provided did not substantiate the claimed appeal, and after being formally invited to regularize the filing by proving the mandatory prior appeal, the requester failed to provide the necessary justification, leading to the dismissal of the entire application as manifestly inadmissible under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Naturalization Denial Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Although the requester also sought annulment of the implicit rejection following the appeal, the documentation provided did not substantiate the claimed appeal, and after being formally invited to regularize the filing by proving the mandatory prior appeal, the requester failed to provide the necessary justification, leading to the dismissal of the entire application as manifestly inadmissible under the relevant procedural codes.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif naturalisation facilitée retrait de la requête contrôle de la procédure droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by way of an order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la préfète du Vaucluse a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision implicite de rejet née le 14 février 2023 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours hiérarchique du 14 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre le réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Vaucluse du 13 septembre 2022 ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A sont manifestement irrecevables.

4. Le requérant demande, il est vrai, l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née le 14 février 2023 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur un recours hiérarchique dont il aurait été saisi le 14 octobre 2022. Toutefois, la pièce n° 3 produite à l'appui de la requête est, non pas le recours hiérarchique dont il est ainsi fait état, mais un recours hiérarchique en date du 9 décembre 2021, reçu le 14 décembre 2021, émanant d'une autre personne et dirigé contre une autre décision, émanant du préfet du Vaucluse.

5. Par une lettre du 1er mars 2022, réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont en outre il a été accusé de la réception le 10 mars 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice du recours préalable imposé par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. M. A, qui s'est borné le 13 mars 2023 à présenter une nouvelle fois ce recours en date du 9 décembre 2021 concernant une autre personne, n'a pas, à l'issue de ce délai de quinze jours, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié de cet exercice. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 6 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,