Legislator Jurisprudence & Législation
2302932 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Due to Failure to Produce Contested Act

Numéro de cause 2302932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the national territory, and setting a destination country. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant, despite being formally invited by the registry to produce the contested administrative act as required by procedural rules, failed to submit it or justify the impossibility of doing so within the allotted fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Due to Failure to Produce Contested Act: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant, despite being formally invited by the registry to produce the contested administrative act as required by procedural rules, failed to submit it or justify the impossibility of doing so within the allotted fifteen-day period.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte de procédure décision préfectorale de renvoi qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the challenged act to the request, the non-compliance with which leads to inadmissibility.

Art. 1er

The request of M. A is rejected based on the findings in the body of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sidobre, conteste l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

5. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé au conseil de M. A un courrier en date du 6 mars 2023 par l'application " Télérecours ", l'invitant à produire la décision litigieuse. En dépit de cette demande de régularisation, dont Me Sidobre a accusé réception le 8 mars 2023 à 16h04, M. A n'a pas produit, avant l'expiration du délai du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.