Legislator Jurisprudence & Législation
2302931 Généré par l'IA

Harki Compensation Eligibility Denial Upheld

Numéro de cause 2302931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a commission's decision that denied their eligibility for compensation under the 2022 law recognizing harm suffered by harkis and others repatriated from Algeria, which requires the applicant to have resided in specifically listed reception structures between March 20, 1962, and December 31, 1975. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the applicant identified as a harki, the undisputed fact that the applicant did not stay in the statutorily defined structures during the specified period rendered their legal arguments manifestly unsupported by facts capable of justifying their claim, leading to a rejection under provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative; Harki Compensation Eligibility Denial Upheld: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the applicant identified as a harki, the undisputed fact that the applicant did not stay in the statutorily defined structures during the specified period rendered their legal arguments manifestly unsupported by facts capable of justifying their claim, leading to a rejection under provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de la qualité de réfugié argumentation motivée qualité pour recourir créance contestée annulation de sentence arbitrale droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative

These provisions were applied to reject the application because its arguments were deemed manifestly unsupported or lacking necessary precision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a refusé le bénéfice du dispositif de réparation mis en place par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. () " Et aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. "

3. Pour refuser au requérant, par la décision attaquée, le bénéfice du dispositif de réparation mis en place par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie s'est fondée sur le fait que M. A ne réunissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022. Si l'intéressé soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il appartient à la communauté des harkis, il est constant qu'il n'a pas séjourné dans les structures d'accueil dont la liste est annexée au décret n° 2002-394, au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Par suite, la requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit qu'elle ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente un recours gracieux devant la Première ministre, dans les conditions fixées par le code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,