Mootness of Annulment Request Following Benefit Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a departmental council president's decision from March 20, 2023, which had terminated the applicant's receipt of the active solidarity income benefit. The court determined that a subsequent decision on April 20, 2023, by the same departmental council president reinstated the applicant to the benefit and revoked the prior termination, rendering the initial request for annulment moot and leading the court, pursuant to its authority under administrative justice procedural rules, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Benefit Reinstatement: The court determined that a subsequent decision on April 20, 2023, by the same departmental council president reinstated the applicant to the benefit and revoked the prior termination, rendering the initial request for annulment moot and leading the court, pursuant to its authority under administrative justice procedural rules, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.
This article grants the presidents of chambers the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
This article is cited in reference to the form used for submitting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire enregistré le 11 avril 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 20 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rétabli Mme A épouse B dans ses droits au revenu de solidarité active en retirant la décision de radiation de ses droits. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A épouse B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,