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2302930 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Implicit Rejection of Seniority Benefits Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2302930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of their request for seniority benefits related to a motorcycle unit assignment between 1995 and 2001, as well as an order for career reassessment and payment of legal costs, following an earlier explicit rejection of the same claim in 2017. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the new implicit rejection, lacking any change in law or fact since the initial 2017 decision, was merely confirmatory, thus failing to restart the statutory time limit for filing an administrative appeal, which resulted in the rejection of the annulment and injunction claims, and precluded an award of costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Implicit Rejection of Seniority Benefits Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the new implicit rejection, lacking any change in law or fact since the initial 2017 decision, was merely confirmatory, thus failing to restart the statutory time limit for filing an administrative appeal, which resulted in the rejection of the annulment and injunction claims, and precluded an award of costs against the state.

Mots-clés

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ancienneté de service paiement des prestations annulation du congé retrait de la demande moment du dépôt cession légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order is the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President of the judgment panel to reject the request by order (Ordonnance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to deny the request for legal fees/costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le rejet implicite par le ministre de l'intérieur de sa demande du 21 février 2023 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période d'affectation à la formation motocycliste urbaine de Lyon du 1er janvier 1995 au 31 aout 2001 ;

2°) d'enjoindre à ce ministre de reconstituer sa carrière avec prise en chage de l'avantage, dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". En vertu du 1er alinéa de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au ministre de l'intérieur le 16 décembre 2015 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période d'affectation à la formation motocycliste urbaine de Lyon du 1er janvier 1995 au 31 aout 2001. Sa demande a été rejetée par arrêté ministériel du 25 octobre 2017, notifié à l'agent le 6 mai 2018, qui indique les voies et délais de recours. Par sa requête, l'intéressé demande d'annuler le rejet implicite par le ministre de l'intérieur de sa demande du 21 février 2023 tendant aux mêmes fins.

3. Une seconde décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, et un recours gracieux ne peut proroger le délai de recours contentieux qu'à une seule reprise. Dès lors, le rejet implicite du ministre de l'intérieur, en l'absence de changement de fait et de droit, a le caractère de décision purement confirmative de l'arrêté du 25 octobre 2017, et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation, enregistrées le 22 mai 2023, sont tardives, et donc manifestement irrecevables.

4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du recours à fin d'injonction sont manifestement irrecevables.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 janvier 2025,

La greffière,

B. Flaesch