State Ordered to Pay Litigant's Legal Costs After Withdrawal of Driving Points Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision withdrawing four points from his driving license and the subsequent payment of costs, but later withdrew the annulment and injunction requests upon learning that the four points had already been restored, resulting in a loss of object for the primary claims. Based on the residual claim for costs under the relevant administrative justice code, the court decided there was no longer a need to rule on the annulment and injunction but ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Litigant's Legal Costs After Withdrawal of Driving Points Case: Based on the residual claim for costs under the relevant administrative justice code, the court decided there was no longer a need to rule on the annulment and injunction but ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural order reflects the non-lieu to rule on the main requests (cancellation and injunction).
This article, cited in the reasoning, authorizes the President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Cited in Article 2 to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er décembre 2023, M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance de référé n°2302932 du 28 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit le 22 novembre 2023 par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la requête n° 2302932 tendant à la suspension de la décision attaquée, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête, que le permis de conduire de M. B est affecté d'un solde créditeur de 5 points, à la suite de la restitution des 4 points qui avaient été retirés à la suite de l'infraction du 5 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 28 février 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,