Petitioner's Appeal of Deportation Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring her to leave the national territory within thirty days, which was notified on February 1, 2022. The court dismissed the petition, finding that the request, registered on February 24, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed substantially outside the statutory fifteen-day period for challenging such an order, a deadline which is not subject to extension, even by a request for legal aid filed within the appeal window.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Deportation Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition, finding that the request, registered on February 24, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed substantially outside the statutory fifteen-day period for challenging such an order, a deadline which is not subject to extension, even by a request for legal aid filed within the appeal window.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relies on this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Madame C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Ille et Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-13 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme C A, le 1er février 2022. La requête présentée par Mme C A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 février 2023, la demande d'aide juridictionnelle demandée le 11 février 2023 n'étant pas susceptible de proroger les faits de recours.
4. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Mme C A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A et au préfet de l'Ille et Vilaine.
Le vice-président,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302930