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2302929 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claim

Numéro de cause 2302929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the prefect of the Haute-Garonne of their application for family reunification with their spouse and to compel the prefect to issue a temporary residence permit. The court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum on September 20, 2023, unequivocally and unconditionally withdrawing their entire claim. Therefore, in accordance with the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals, the court issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claim: The court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum on September 20, 2023, unequivocally and unconditionally withdrawing their entire claim. Therefore, in accordance with the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals, the court issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of the case.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial retrait de la requête contrôle juridictionnel autorisation de séjour renvoi d'étrangers en famille révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's action of acknowledging the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to record admissions of withdrawal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à autoriser le regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à son épouse un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut à titre principal, au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302929 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moimaux.

Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,