Legislator Jurisprudence & Législation
2302929 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawal of Annulment and Injunction Claims with Residual Claim for Legal Costs

Numéro de cause 2302929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a decision by a mayor to execute prescribed works ex officio at the party's expense and requested the municipality be ordered to allow the resumption of ongoing works, alongside a claim for legal costs; however, the party subsequently filed a memorandum desisting from the annulment and injunction requests, leaving only the claim for legal costs. The court consequently issued an order noting the withdrawal of the principal claims and rejected both the applicant's and the defendant's subsequent requests for the other party to bear the legal costs, pursuant to its authority to rule on matters solely involving claims under the relevant article concerning the allocation of costs after a withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Withdrawal of Annulment and Injunction Claims with Residual Claim for Legal Costs: The court consequently issued an order noting the withdrawal of the principal claims and rejected both the applicant's and the defendant's subsequent requests for the other party to bear the legal costs, pursuant to its authority to rule on matters solely involving claims under the relevant article concerning the allocation of costs after a withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union répartition des frais retrait des conclusions civiles dépens effets d'un arrêt d'annulation droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCI Oash.

The court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the main claims for annulment and injunction.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Oash et de la commune de Bonnières-sur-Seine présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejected the requests for costs made under Article L. 761-1 CJA.

R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the president to issue an order based on the withdrawal of claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 11 mai 2023, la SCI Oash, représentée par Me krzisch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le maire de Bonnières-sur-Seine a déclaré son intention de faire exécuter d'office, aux frais de la requérante, les travaux prescrits dans son arrêté du 17 février 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bonnières-sur-Seine de la laisser reprendre les travaux en cours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 juillet 2023, la commune de Bonnières-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la SCI Oash déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont elle rapporte le montant à 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la SCI Oash a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y n'a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Oash et de la commune de Bonnières-sur-Seine les sommes qu'elles demandent respectivement au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCI Oash.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Oash et de la commune de Bonnières-sur-Seine présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Oash et à la commune de Bonnières-sur-Seine.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.