Legislator Jurisprudence & Législation
2302929 Généré par l'IA

Urgent Suspension Request Rendered Moot by Withdrawal of Departure Order

Numéro de cause 2302929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order to suspend an administrative order mandating departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, as well as provisional residency authorization and compensation under administrative law, arguing the measures violated fundamental rights. The court found that the administrative authority subsequently renounced the execution of the departure order against the individual, leading the court to conclude that there was no longer any need to rule on the primary claims of the request, and therefore dismissed the related request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Suspension Request Rendered Moot by Withdrawal of Departure Order: The court found that the administrative authority subsequently renounced the execution of the departure order against the individual, leading the court to conclude that there was no longer any need to rule on the primary claims of the request, and therefore dismissed the related request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de rétractation suspension provisoire décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée rupture de ban autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the dispositive to rule that there is no need to rule on the main conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Bekpoli substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été remise en liberté et n'étant plus exposée à l'exécution de l'OQTF ;

- la requérante n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a renoncé à la mise à exécution de l'OQTF prise à l'encontre de Mme B C. L'administration soutient, sans être contredite par l'intéressée, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il convient de constater le non-lieu à statuer à l'égard des conclusions principales de la requête et de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302929