Claimant v. State (Expulsion Order Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of an order to leave French territory, arguing that their removal would constitute a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms protected by international conventions, citing personal and family ties in the territory. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the request outright on the grounds that the claimant, a national of the Comoros, failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of their stay, and that the evidence concerning support for their children in the territory was inadequate, rendering the arguments raised against the expulsion manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. State (Expulsion Order Suspension): The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the request outright on the grounds that the claimant, a national of the Comoros, failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of their stay, and that the evidence concerning support for their children in the territory was inadequate, rendering the arguments raised against the expulsion manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in all its conclusions based on the simplified procedure allowing rejection without instruction when the request is clearly inadmissible or unfounded.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the request for interim relief (suspension of the deportation order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1984, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits sur le soutien apporté à ses enfants vivant à Mayotte sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2302928