Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of a prefectural decision refusing him an Algerian residence certificate, ordering him to leave France within thirty days, and setting the destination country, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, lacked serious examination of his situation, and constituted a manifest error of assessment regarding applicable EU and national law. The court dismissed the application by order, finding the claims of external illegality (incompetence and insufficient motivation) manifestly unfounded because the signing authority was validly delegated and the decision detailed its legal and factual basis; furthermore, the applicant failed to provide sufficient supporting details for his substantive arguments concerning the dangers of return or the merits of his potential regularization based on insufficient or untimely proof of enrollment and support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order: The court dismissed the application by order, finding the claims of external illegality (incompetence and insufficient motivation) manifestly unfounded because the signing authority was validly delegated and the decision detailed its legal and factual basis; furthermore, the applicant failed to provide sufficient supporting details for his substantive arguments concerning the dangers of return or the merits of his potential regularization based on insufficient or untimely proof of enrollment and support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to justify rejecting the request because its arguments were manifestly unfounded or lacked sufficient precision.
Cited in the claimant's fourth request concerning the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 mars 2023, M. B C, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 30 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 31 août 1999 à Sidi-Aich (Algérie) et entré en France en mars 2022, a sollicité le 25 novembre 2022 un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ()ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. D'une part, M. C soulève les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son défaut de motivation et d'examen sérieux. Or, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E D, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement. L'arrêté comporte, par ailleurs, dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation sont donc manifestement infondés.
4. D'autre part, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C se borne à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit qu'il ne serait pas en mesure de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables, sans étayer celui-ci de plus de précisions. En second lieu, si le requérant soutient être pris en charge par M. A et avoir entrepris des démarches afin de poursuivre ses études en France, il ne verse au dossier qu'une attestation de prise en charge du 18 novembre 2022 peu circonstanciée, un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2022/2023 pour une formation non diplômante de 50 heures " Réseaux et administration web " du 25 novembre 2022 ainsi qu'une attestation d'inscription au diplôme de BTS " Compatibilité et Gestion " pour les années scolaires 2023/2025 du 28 février 2023, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, qui ne permettent manifestement pas d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il s'ensuit que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et peut être rejetée par application du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.